M-35.1, r. 214.1 - Règlement sur les parts de production et la mise en marché des lapins

Full text
38. À la fin de la période de suspension ou de réduction autorisée, le producteur peut reprendre la mise en marché de ses parts de production, abandonner la production ou donner suite à l’avis donné au Syndicat depuis au moins 150 jours à l’effet qu’il vendra ses parts de production attribuées.
À défaut par le producteur de reprendre la mise en marché des lapins ou de donner suite à son avis de vente, le Syndicat lui envoie un avis à l’effet qu’il lui retire ses parts de production dans les 10 jours et les retourne dans la réserve prévue à l’article 39, et donne suite à cet avis.
Décision 9575, a. 38.